Conformité & IA — Pendant le contrôle

Assistance pendant un contrôle LCB-FT

Un contrôle LCB-FT de la DGCCRF se déroule rarement en une seule visite, et ce qui est remis aux inspecteurs est ce qui sera jugé. Assistance technique et documentaire pendant toute la durée du contrôle.

L’essentiel en quatre points

  • — Un contrôle LCB-FT comporte souvent un second temps : lettre de pré-injonction, seconde visite, ou contrôle par un autre service de la DGCCRF.
  • — Ne rien faire entre deux visites est la circonstance aggravante qui a produit la seule interdiction ferme d’exercer du corpus.
  • — La Commission nationale des sanctions apprécie les griefs à la date du contrôle. Ce qui manque le jour de la visite est acquis au dossier.
  • — Une pièce produite après le contrôle n’est retenue que si elle est datée et si elle couvre le dossier effectivement en défaut.

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Un contrôle LCB-FT se déroule-t-il en une seule visite ?

Non, et c’est le point que les professionnels contrôlés anticipent le moins. Les décisions de la Commission nationale des sanctions décrivent régulièrement un second temps, qui survient plusieurs mois après la première visite et dont l’issue détermine largement la sanction.

La décision n° 2024-13 du 7 août 2026 en donne la chronologie complète. Contrôle le 7 décembre 2022, rapport d’intervention le 16 juin 2023, puis une lettre de pré-injonction notifiée le 18 septembre 2023, une réponse de l’entreprise le 19 octobre 2023, et une seconde visite les 29 et 30 novembre 2023. Soit près d’un an entre la première et la seconde visite.

La décision n° 2023-48 du 9 décembre 2025 décrit un autre schéma : deux contrôles successifs par deux services différents. Le Service national des enquêtes de la DGCCRF intervient le 12 septembre 2022 sur le seul dispositif de gel des avoirs. La direction départementale de la protection des populations revient le 23 février 2023, cette fois sur l’ensemble des obligations LCB-FT.

Dans les deux cas, l’intervalle entre les visites est le moment où la situation peut encore être redressée. C’est aussi celui où l’administration observe ce qui a été fait.

Que risque-t-on en ne faisant rien entre deux visites ?

La sanction la plus lourde du corpus en termes d’effet réel. Dans la décision n° 2023-48 du 9 décembre 2025, la Commission nationale des sanctions relève que lors de la première visite de contrôle « un rappel des obligations en matière de LBC-FT avait été fait et qu’un questionnaire avait été adressé permettant de prendre connaissance de ces obligations », et que pourtant, à la date de la seconde visite cinq mois plus tard, « aucune mesure n’avait été mise en œuvre ».

La sanction prononcée est une interdiction d’exercer de douze mois dont neuf avec sursis — soit trois mois d’interdiction ferme — assortie de 30 000 euros pour la société, 20 000 euros pour l’associé agent commercial et 5 000 euros pour la présidente, avec publication nominative dans Le Figaro Magazine et Nice Matin aux frais de la société.

C’est la seule interdiction partiellement ferme relevée dans les décisions immobilières publiées. Toutes les autres sont intégralement assorties du sursis.

Que regardent les inspecteurs, concrètement ?

Les dossiers clients, un par un. Les décisions chiffrent précisément les manquements constatés, et c’est à ce niveau de détail que le grief se construit ou s’effondre.

Dans la décision n° 2024-18 du 15 septembre 2026, sur neuf dossiers examinés, les pièces d’identité manquaient dans six — et manquaient encore dans deux après production postérieure au contrôle. L’origine des fonds n’était pas justifiée dans quatre dossiers, pour des apports personnels de 650 000, 415 000, 700 000 et 100 000 euros sur des biens de 1 642 965, 1 576 444, 2 155 000 et 490 820 euros.

Dans la décision n° 2023-65 du 8 juillet 2024, également sur neuf dossiers, aucun extrait Kbis ne permettait d’identifier trois sociétés locataires, un document d’identification était rédigé en cyrillique sans traduction des mentions essentielles, et aucun des bénéficiaires effectifs des sept sociétés clientes n’avait été identifié avant l’entrée en relation d’affaires — le registre des bénéficiaires effectifs n’étant pas connu de l’agence au moment du contrôle.

La même décision retient le grief relatif au gel des avoirs alors que la société affirmait procéder aux vérifications : elle le faisait « sans toutefois conserver de traces écrites d’un tel contrôle ». L’obligation n’est pas de vérifier, elle est de pouvoir le prouver.

Peut-on encore produire des pièces après le contrôle ?

Oui, et cela compte dans la fixation de la sanction. Mais les décisions posent trois conditions, et chacune a déjà fait échouer une production.

La pièce doit être datée. Dans la décision n° 2024-20 du 10 juin 2026, un dirigeant soutenait avoir formé ses collaborateurs une à deux fois par an et avoir fait contresigner un protocole par l’ensemble du personnel. La Commission nationale des sanctions écarte la pièce produite en observations au motif qu’elle « n’est pas datée » et qu’elle n’avait pas été communiquée aux inspecteurs au moment du contrôle.

La pièce doit couvrir les dossiers en défaut. Dans la décision n° 2024-18 du 15 septembre 2026, la production postérieure de pièces d’identité et de documents est jugée insuffisante car elle « ne concerne au demeurant pas l’ensemble des dossiers en défaut ».

La diligence doit porter sur l’opération reprochée. Dans la décision n° 2023-65 du 8 juillet 2024, la société faisait valoir trois déclarations de soupçon déposées entre mars et juillet 2023. La Commission nationale des sanctions constate qu’elles ne concernent pas les deux opérations visées par le grief et les juge « sans influence sur le bien-fondé du grief ».

À l’inverse, une remédiation engagée tôt et documentée est créditée sans ambiguïté. Dans la décision n° 2023-19 du 28 mai 2024, la Commission nationale des sanctions relève que « dès l’annonce du contrôle par la DGCCRF » le gérant a entrepris des actions, dont une formation suivie en février 2022. Dans la décision n° 2024-10 du 17 juin 2024, la gérante ayant élaboré « avec sérieux un protocole interne complet » dès après le contrôle n’écope que d’un avertissement.

Ce que je fais pendant le contrôle

Une assistance technique et documentaire, exercée à titre de juriste-consultante. Ce n’est ni une prestation d’avocat ni une activité de représentation en justice, et aucun résultat n’est garanti.

01

Réponse au questionnaire

Relecture des réponses avant transmission, pour qu’elles décrivent le dispositif réellement en place et n’introduisent pas d’affirmations que les dossiers ne confirment pas.

02

Traçabilité des pièces remises

Inventaire daté de tout ce qui est communiqué aux inspecteurs, dossier par dossier. C’est cet inventaire qui permettra, deux ans plus tard, de savoir ce qui avait été produit.

03

Remédiation immédiate

Identification de ce qui peut encore être corrigé et documenté avant une seconde visite ou une pré-injonction : cartographie, procédures, registre du gel des avoirs, formation.

04

Réponse à une pré-injonction

Rédaction de la réponse et constitution du dossier de preuves qui l’accompagne, dans la perspective de la seconde visite.

Questions fréquentes

Un contrôle LCB-FT est-il annoncé à l’avance ?

Les décisions montrent les deux cas. La décision n° 2023-19 du 28 mai 2024 mentionne expressément « l’annonce du contrôle par la DGCCRF », ce qui a permis au gérant d’entreprendre des actions avant la visite et lui a été crédité. D’autres décisions décrivent des procès-verbaux dressés le jour même de la visite, sans annonce préalable.

Combien de dossiers clients les inspecteurs examinent-ils ?

Un échantillon, dont la taille varie. Les décisions n° 2024-18 du 15 septembre 2026 et n° 2023-65 du 8 juillet 2024 portent chacune sur neuf dossiers examinés. La décision n° 2024-20 du 10 juin 2026 porte sur quatre dossiers, et un seul manquement d’identification y a suffi à fonder le grief.

Qu’est-ce qu’une lettre de pré-injonction ?

C’est un courrier par lequel la DGCCRF signale des manquements constatés avant d’envisager la saisine de la Commission nationale des sanctions. La décision n° 2024-13 du 7 août 2026 en relate une, notifiée le 18 septembre 2023, suivie d’une réponse de l’entreprise puis d’une seconde visite de contrôle deux mois plus tard.

Faut-il un avocat pendant le contrôle ?

Le contrôle DGCCRF est une phase administrative, distincte de la procédure de sanction. Devant la Commission nationale des sanctions, l’article R. 561-47 du code monétaire et financier prévoit que la personne mise en cause peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix : la représentation par avocat n’est pas obligatoire.

Avant le contrôle

Audit LCB-FT et préparation au contrôle

Les sanctions prononcées, les délais réels, et ce qu’une cartographie des risques doit contenir pour tenir devant la Commission.

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Après le contrôle

Réagir à une notification de griefs

Trente jours pour répondre, le rapport de contrôle joint à la notification, et des griefs qui tombent.

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Un contrôle est en cours

Dites-moi où vous en êtes : première visite, questionnaire reçu, pré-injonction, ou seconde visite annoncée.

saleh.gillan@gmail.com

07 61 88 81 10 — Paris et à distance

Sources

Décisions de la Commission nationale des sanctions publiées sur son site, citées par numéro de dossier et date. Code monétaire et financier : articles R. 561-47 et L. 561-40. Contrôle conduit sur le fondement des articles L. 561-36, L. 561-36-2 et R. 561-40 du même code.

Cette page est une information générale et ne constitue pas une consultation juridique.