Conformité & IA — Après le contrôle

Réagir à une notification de griefs

Trente jours pour vos observations, parfois deux ans après le contrôle. Le rapport de contrôle arrive avec les griefs, et les griefs se discutent : la Commission nationale des sanctions en écarte régulièrement.

L’essentiel en cinq points

  • — La notification des griefs est adressée par lettre recommandée et accompagnée d’une copie du rapport de contrôle.
  • — Vous disposez de trente jours pour vos observations écrites, et vous pouvez consulter et copier les autres pièces du dossier.
  • — L’avocat n’est pas obligatoire : vous pouvez vous faire assister ou représenter par la personne de votre choix.
  • — Les griefs tombent : deux sur sept écartés dans une décision de 2026, un sur cinq dans une autre.
  • — La publication nominative est le principe. L’anonymat se demande avec des pièces, avant l’audience.

Sur cette page

Que contient une notification de griefs ?

L’article R. 561-47 du code monétaire et financier en fixe le contenu. La notification est faite par le secrétaire général de la Commission nationale des sanctions, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, et elle est accompagnée d’une copie du rapport de contrôle.

Ce rapport est la pièce décisive. Il arrive en même temps que les griefs, et c’est en le confrontant aux dossiers que l’on détermine ce qui est effectivement établi et ce qui ne l’est pas.

Le même article ouvre deux droits que la notification doit mentionner : celui de prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la Commission nationale des sanctions, et celui de se faire assister ou représenter par la personne de son choix.

Le délai de réponse est de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Il n’est pas prorogeable de droit.

Faut-il un avocat devant la Commission nationale des sanctions ?

Non. L’article R. 561-47 du code monétaire et financier prévoit expressément que la personne mise en cause peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix. L’article R. 561-48 ajoute que la personne entendue à l’audience peut se faire assister par son conseil.

Dans les décisions publiées, les personnes mises en cause comparaissent tantôt assistées d’un avocat, tantôt seules. Le choix dépend de l’enjeu et de la nature des griefs : un dossier qui se joue sur le contenu d’une cartographie des risques et sur la traçabilité des pièces relève d’abord d’un travail technique sur le dispositif LCB-FT.

Les griefs peuvent-ils être écartés ?

Oui, et régulièrement. La Commission nationale des sanctions n’accueille pas automatiquement les griefs notifiés : elle en écarte lorsqu’ils ne sont pas suffisamment établis.

La décision n° 2024-18 du 15 septembre 2026 écarte deux griefs sur sept : celui tiré de l’obligation d’abstention de l’article L. 561-8 du code monétaire et financier, et celui relatif aux mesures de vigilance complémentaires. La décision n° 2024-20 du 10 juin 2026 écarte un grief sur cinq, celui relatif à la connaissance de l’objet et de la nature de la relation d’affaires, jugé « insuffisamment établi ». La décision n° 2023-40 du 3 avril 2026 écarte le grief relatif à l’obligation de conservation des documents pendant cinq ans, dont la Commission estime « qu’il n’est pas suffisamment établi ».

Les griefs d’abstention sont les plus lourds de conséquence. Les deux seules décisions du corpus qui en comportent un — n° 2023-27 du 28 juin 2024 et n° 2024-18 du 15 septembre 2026 — figurent parmi les plus sévèrement sanctionnées. Dans la première, il est retenu et accompagné d’une interdiction de deux ans et de la mise à la charge des frais de contrôle. Dans la seconde, il est écarté.

Combien de temps après le contrôle arrive la notification des griefs ?

De plus en plus tard. Entre la saisine de la Commission nationale des sanctions et la notification des griefs, les dossiers ouverts en 2023 ont attendu un à six mois ; ceux ouverts en 2024 ont attendu vingt-trois à vingt-quatre mois.

La durée totale entre le contrôle et la décision atteint trente-neuf mois dans la décision n° 2023-48 du 9 décembre 2025, quarante-trois mois dans la n° 2024-18 du 15 septembre 2026, et quarante-quatre mois dans les n° 2024-13 du 7 août 2026 et n° 2024-20 du 10 juin 2026.

La conséquence est concrète : la notification arrive lorsque les collaborateurs concernés ont souvent quitté l’entreprise, que les dossiers ont été archivés et que le logiciel métier a changé — et il reste trente jours pour reconstituer ce qui existait au jour du contrôle. C’est précisément pourquoi l’inventaire des pièces remises pendant le contrôle a tant de valeur.

Comment se déroule la procédure jusqu’à la décision ?

Après vos observations, le président de la Commission nationale des sanctions désigne un rapporteur parmi les membres de la commission. L’article L. 561-42 du code monétaire et financier précise que ce rapporteur « ne peut recevoir aucune instruction ».

La convocation à l’audience est adressée par lettre recommandée, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de l’expiration du délai de trente jours, en application de l’article R. 561-48 du même code. Le rapport du rapporteur vous est communiqué et vous pouvez y répondre par des observations écrites avant la séance.

À l’audience, les décisions publiées montrent que la personne mise en cause choisit si la séance est publique ou non, qu’elle est préalablement informée du droit de garder le silence, et qu’elle a la parole en dernier. Une note en délibéré peut être admise après l’audience : la décision n° 2024-13 du 7 août 2026 en enregistre une, deux jours après la séance.

L’article L. 561-42 pose enfin deux garanties déterminantes. La Commission nationale des sanctions « statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur de l’affaire », et « aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué ».

Cette rédaction de l’article L. 561-42 résulte d’une décision du Conseil constitutionnel du 9 mars 2017, n° 2016-616/617 QPC. La séparation du rapporteur et du délibéré n’est donc pas une commodité d’organisation : c’est une exigence constitutionnelle, et son non-respect est un moyen.

Peut-on éviter la publication nominative ?

Seulement en la demandant avec des pièces, et avant l’audience. La publication nominative est le principe posé par le III de l’article L. 561-40 du code monétaire et financier, qui n’ouvre l’anonymat que si la publication compromettrait une enquête pénale en cours, ou s’il ressort « d’éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne sanctionnée » que le préjudice serait disproportionné.

La Commission nationale des sanctions ne s’en écarte pas :

« Dès lors qu’il ne ressort pas, en l’espèce, d’éléments objectifs et vérifiables fournis par la société sanctionnée […] que le préjudice qui résulterait pour elle d’une publication sous une forme non anonyme serait disproportionné, la commission ordonne la publication nominative. »

Décision n° 2022-33 du 22 mars 2024

Dans la décision n° 2023-27 du 28 juin 2024, la formule est plus sèche encore : la publication nominative est conforme aux dispositions applicables, « le caractère disproportionné de cette sanction complémentaire n’ayant pas été justifié ».

Les anonymats accordés reposent tous sur un élément concret versé au dossier : des éléments objectifs et vérifiables produits par les personnes mises en cause dans la décision n° 2023-46 du 17 juin 2026, les autres activités du dirigeant dans le secteur immobilier dans la n° 2023-65 du 8 juillet 2024, une cession de parts sociales dans la n° 2022-29 du 15 mars 2024.

La Commission nationale des sanctions peut en outre ordonner une publication dans la presse, aux frais de la personne sanctionnée, et elle désigne elle-même les titres — Le Figaro, Le Figaro Magazine, Le Parisien, Nice Matin, La Voix du Nord, Le Dauphiné Libéré, Le Midi Libre, Paris-Normandie et Journal de l’Agence figurent parmi ceux retenus. La publication nominative peut aussi être dissociée : nominative pour la société et anonyme pour le dirigeant, ou l’inverse.

Peut-on contester la décision ?

Oui. L’article L. 561-43 du code monétaire et financier dispose que « les recours formés contre les décisions de la Commission nationale des sanctions sont des recours de pleine juridiction ». Le juge ne contrôle donc pas seulement la légalité : il peut réformer la sanction.

Le recours se porte devant le tribunal administratif compétent au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Ce que je fais

Un travail technique sur le dispositif et sur les pièces, exercé à titre de juriste-consultante. Ce n’est ni une prestation d’avocat ni une activité de représentation en justice, et aucun résultat n’est garanti.

01

Analyse du rapport de contrôle

Confrontation grief par grief du rapport joint à la notification avec les dossiers réels, pour identifier ce qui est établi et ce qui peut être contesté comme insuffisamment établi.

02

Rédaction des observations

Observations écrites dans le délai de trente jours, avec les pièces datées qui les soutiennent, et contestation des griefs qui ne sont pas caractérisés.

03

Dossier de remédiation

Constitution du dossier qui démontre la mise en conformité et sa mise en œuvre effective — la Commission écarte ce dont « la mise en œuvre reste à démontrer ».

04

Demande d’anonymat

Préparation de la demande de publication anonyme et des éléments objectifs et vérifiables qui doivent l’accompagner, avant l’audience.

Questions fréquentes

Le délai de trente jours peut-il être prolongé ?

L’article R. 561-47 du code monétaire et financier fixe un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée notifiant les griefs, sans prévoir de prorogation de droit. En pratique, les décisions publiées montrent que des observations complémentaires sont admises plus tard dans la procédure, notamment en réponse au rapport du rapporteur et jusqu’à la note en délibéré.

Se mettre en conformité après la notification des griefs sert-il encore ?

Moins qu’avant, mais oui. La Commission nationale des sanctions apprécie les griefs à la date du contrôle, et la décision n° 2023-24 du 23 décembre 2025 relève que les documents « n’ont été établis qu’après la notification des griefs » et que « leur mise en œuvre reste à démontrer ». La remédiation reste prise en compte dans la fixation du montant, à condition d’être prouvée et effectivement appliquée.

L’audience est-elle publique ?

C’est la personne mise en cause qui choisit. Les décisions publiées mentionnent systématiquement que l’intéressé a demandé que la séance soit publique, ou au contraire qu’elle ne le soit pas. Elle est également informée au préalable du droit de garder le silence, et a la parole en dernier.

Peut-on être mis hors de cause ?

Oui, et cela arrive régulièrement pour les personnes dont le rôle effectif n’est pas établi. La décision n° 2024-18 du 15 septembre 2026 met hors de cause une société holding, son rôle dans la direction étant « insuffisamment établi ». La décision n° 2024-12 du 1er juillet 2024 dégage de toute responsabilité une personne qui n’exerçait pas les fonctions de directeur général au jour du contrôle. Les décisions n° 2024-13, n° 2023-62 et n° 2023-57 mettent également des personnes physiques hors de cause.

La liquidation de la société met-elle fin à la procédure ?

Non, pas pour le dirigeant. Dans la décision n° 2024-20 du 10 juin 2026, la Commission nationale des sanctions constate qu’aucune sanction ne peut être prononcée contre la société, sa liquidation judiciaire étant clôturée et la personne morale ayant disparu, puis sanctionne le gérant à titre personnel et ordonne la publication nominative de la décision.

Avant le contrôle

Audit LCB-FT et préparation au contrôle

Les sanctions prononcées, les délais réels, et ce qu’une cartographie des risques doit contenir pour tenir devant la Commission.

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Pendant le contrôle

Assistance pendant un contrôle LCB-FT

Pré-injonction, seconde visite, traçabilité des pièces remises : ce qui se joue avant la saisine de la Commission.

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Vous avez reçu une notification de griefs

Le délai court à compter de la réception. Dites-moi la date de la lettre recommandée et le nombre de griefs notifiés.

saleh.gillan@gmail.com

07 61 88 81 10 — Paris et à distance

Sources

Décisions de la Commission nationale des sanctions publiées sur son site, citées par numéro de dossier et date. Code monétaire et financier : articles L. 561-40, L. 561-42, L. 561-43, R. 561-47 et R. 561-48. Article R. 312-10 du code de justice administrative. Décision du Conseil constitutionnel n° 2016-616/617 QPC du 9 mars 2017.

Cette page est une information générale et ne constitue pas une consultation juridique.